1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « équipement » : un bien qui conserve sa forme originale jusqu’à désuétude;
 « fourniture » : un bien consommé dans le cadre d’une exploitation;
 « réclamation en responsabilité civile » : une somme requise pour indemniser un réclamant en capital, intérêts et frais des dommages subis à l’occasion d’un accident, d’un événement ou d’un sinistre susceptible d’engager la responsabilité civile de la ville. Cette somme comprend aussi les frais et déboursés encourus ou à encourir par la ville pour protéger ses droits;
 « service autre que professionnel » : un service, qui ne constitue pas un service professionnel, exécuté par une personne qui n’est pas à l’emploi de la ville;
 « service professionnel » : un service exécuté par un membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions ( L.R.Q., chapitre C-26 ) ou un service émanant d’une personne dont la profession est régie par une loi spécifique qui, directement ou par le biais d’une association, corporation , syndic ou bureau, en contrôle l’exercice. Est également considéré comme un service professionnel un avis spécialisé de nature intellectuelle, dispensé par une personne dont la formation, pertinente, est sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire, ou l’équivalent d’une combinaison de sa formation scolaire et de son expertise particulière, ainsi qu’une prestation dispensée par un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs ( L.R.Q., chapitre S-32.01 ) et de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ( L.R.Q., chapitre S-32.1 );
 « signataire » : un fonctionnaire ou employé de la ville autorisé à signer un contrat ou un document dont la nature est déterminée par ce règlement intérieur;
 « titulaire de la délégation » : un fonctionnaire ou employé de la ville à qui le comité exécutif délègue par le présent règlement intérieur un pouvoir que la Charte de la Ville de Québec ( 2000, chapitre 56, annexe II ), une autre loi, un décret ou un règlement confère au comité exécutif.
5.Un contrat doit, avant d’être conclu, être approuvé par le Service des affaires juridiques sauf lorsqu’il s’agit :1°d’un contrat pour l’achat ou la location d’équipement, pour la fourniture de services autres que professionnels ou pour l’achat de fourniture, lorsqu’il prend la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°d’un contrat pour la fourniture de services professionnels;
3°d’un contrat rédigé dans une forme déjà approuvée par le Service des affaires juridiques.
7.Le greffier doit signer tous les contrats conclus en vertu des pouvoirs délégués par ce règlement intérieur sauf :1°lorsqu’il s’agit d’un contrat d’achat ou de location d’équipement, de fourniture ou d’un contrat pour la fourniture de services prenant la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°lorsqu’une délégation prévue à l’article 9 exige un seul signataire.
12.Le comité exécutif délègue au trésorier les pouvoirs suivants :1°fixer le taux d’intérêt sur les emprunts de la ville et leur date d’échéance;
2°déterminer les autres conditions et modalités des obligations ou des autres titres à émettre;
3°désigner tout endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, où un régistre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets mentionnés au paragraphe 2°, ainsi que les personnes autorisées à le tenir;
4°déterminer les conditions de l’émission et de la vente des effets mentionnés au paragraphe 2°;
5°accorder tout contrat de vente d’obligations de la ville conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).